Décret n°2024-693 du 5 juillet 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-693 du 5 juillet 2024
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000049897059
Texte parentLEGITEXT000049897012
Référencearticle 9 du décret n°2024-693 du 5 juillet 2024 (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. Au plus tard deux semaines avant son terme, l'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation par le comité d'évaluation mentionné à l'article 1er qui est remis aux ministres chargés de la solidarité nationale et de la sécurité sociale. L'évaluation porte notamment, en vue d'envisager sa généralisation, sur :

2. - l'efficience du dispositif de collecte des données relatives aux revenus des allocataires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité auprès du dispositif prévu par le décret du 18 septembre 2019 susvisé ;

3. - la mise en œuvre des déclarations trimestrielles de ressources préremplies au moyen des informations collectées auprès du même dispositif ;

4. - l'efficience de l'instruction des droits par les caisses d'allocations familiales selon les modalités prévues par le présent décret ;

5. - la nature et la source des erreurs détectées donnant lieu à correction ;

6. - l'efficience du dispositif de traitement des corrections des ressources préremplies par les allocataires ;

7. - la satisfaction des allocataires concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049897059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.