1. Tout navire armé à la grande pêche doit avoir à bord, au moins, un capitaine, un second capitaine et un officier chargé du quart à la passerelle titulaires des titres et attestations requis conformément au décret du 24 juin 2015 susvisé.
Décret n°2024-710 du 5 juillet 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.
TexteDécret n°2024-710 du 5 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049897308
Texte parentLEGITEXT000049897292
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