1. Tout navire armé à la pêche dont la machine a une puissance propulsive maximum, telle que définie au 4° du III de l'article 1er du décret du 24 juin 2015 susvisé, supérieure ou égale à 750 kW doit avoir à bord, au moins, un chef mécanicien et un second mécanicien titulaires des titres et attestations requis conformément au décret du 24 juin 2015 précité.
Décret n°2024-710 du 5 juillet 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.
TexteDécret n°2024-710 du 5 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049897310
Texte parentLEGITEXT000049897292
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