1. Les conditions dans lesquelles peut être assuré le contrôle prévu à l'article R. 321-15 du code de l'artisanat par les fonctionnaires habilités à cet effet sont fixées par le présent arrêté.
Arrêté du 21 juin 2024 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.
TexteArrêté du 21 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049897332
Texte parentLEGITEXT000049897324
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