1. Le contrôle de l'organisation des sessions d'examen et du bon déroulement des épreuves peut être assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet du département où sont effectuées les tâches d'organisation de ces sessions et où se déroulent les épreuves, ou, si ces taches ou épreuves sont réalisées à Paris, par le préfet de police.
Arrêté du 21 juin 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.
TexteArrêté du 21 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049897334
Texte parentLEGITEXT000049897324
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