1. Les chambres de métiers et de l'artisanat, ou CMA France le cas échéant, communiquent dans un délai de cinq jours ouvrés aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2, à leur demande, toute information ou document dont elles disposent, utile à l'exercice de leur mission de contrôle. Elles leur communiquent notamment dans le même délai, à leur demande, le rapport annuel prévu à l'article R. 321-14 du code de l'artisanat le plus récent dont elles disposent, ainsi que tout document permettant de contrôler le respect des prescriptions des articles R. 321-12 et R. 321-13 du code de l'artisanat, en particulier s'agissant des conditions de désignation des personnes chargées d'évaluer les candidats et de la garantie de délai de passage des épreuves et d'obtention des résultats.
Arrêté du 21 juin 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.
TexteArrêté du 21 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049897336
Texte parentLEGITEXT000049897324
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