Arrêté du 21 juin 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

TexteArrêté du 21 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049897336
Texte parentLEGITEXT000049897324
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 juin 2024 (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. Les chambres de métiers et de l'artisanat, ou CMA France le cas échéant, communiquent dans un délai de cinq jours ouvrés aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2, à leur demande, toute information ou document dont elles disposent, utile à l'exercice de leur mission de contrôle. Elles leur communiquent notamment dans le même délai, à leur demande, le rapport annuel prévu à l'article R. 321-14 du code de l'artisanat le plus récent dont elles disposent, ainsi que tout document permettant de contrôler le respect des prescriptions des articles R. 321-12 et R. 321-13 du code de l'artisanat, en particulier s'agissant des conditions de désignation des personnes chargées d'évaluer les candidats et de la garantie de délai de passage des épreuves et d'obtention des résultats.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049897336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.