Décret n°2024-752 du 7 juillet 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-752 du 7 juillet 2024
RattachementChapitre V : Appel de la garantie
IdentifiantLEGIARTI000049897453
Texte parentLEGITEXT000049897418
Référencearticle 10 du décret n°2024-752 du 7 juillet 2024 (version du 9 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - Dans un délai de six mois suivant le terme de la garantie de l'Etat prévu dans les conventions mentionnées à l'article 1er, le fonds d'investissement peut obtenir le versement, au titre de la garantie, dans la limite du plafond mentionné à l'article 8 et compte tenu des sommes déjà versées au titre du même article :

2. 1° Des sommes correspondant au total des capitaux restant dus relatifs à chaque obligation qui fait encore l'objet à cette date, à la suite d'un évènement de crédit, d'une procédure collective ou, après mise en demeure notifiée au débiteur, d'une procédure de recouvrement judiciaire ou d'une procédure de recouvrement amiable effectuée de bonne foi par le fonds d'investissement, ou pour le compte du fonds d'investissement par un mandataire qu'il désigne ;

3. 2° Des sommes correspondant au total des capitaux restant dus relatifs à chaque obligation dont l'apurement n'a pu être achevé, à la suite d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de conciliation homologuée ;

4. 3° Des sommes correspondant à la différence entre le principal restant dû et le prix de cession de chaque obligation qui fait encore l'objet à cette date d'une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-16 du code de commerce, ouverte postérieurement au septième anniversaire de l'émission de l'obligation concernée, par le fonds, ou pour le compte du fonds par un mandataire qu'il désigne, sur remise de l'acte de cession et sous réserve de la levée du droit de préemption de l'Etat. Le prix de cession, constaté avant le 30 juin 2038 et évalué par une entité indépendante des entités qui cèdent et acquièrent l'obligation, est le résultat d'un appel d'offre dont les conditions sont définies dans les conventions mentionnées à l'article 1er.

5. En cas d'atteinte de la limite mentionnée à l'alinéa précédent, les obligations faisant l'objet d'une indemnisation au titre du même alinéa sont sélectionnées suivant des règles fixées par les conventions mentionnées à l'article 1er.

6. II. - Lorsque la garantie est appelée en application du I, l'Etat est subrogé dans les droits du fonds d'investissement bénéficiaire de la garantie à l'égard des débiteurs d'obligations, à concurrence des sommes versées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049897453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.