Décret n°2024-752 du 7 juillet 2024 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-752 du 7 juillet 2024
RattachementChapitre V : Appel de la garantie
IdentifiantLEGIARTI000049897455
Texte parentLEGITEXT000049897418
Référencearticle 11 du décret n°2024-752 du 7 juillet 2024 (version du 9 juillet 2024)Légifrance →

1. Dans la situation prévue à l'article 10, le ministre chargé de l'économie confie le recouvrement des créances de l'Etat sur les débiteurs mentionnés au II du même article au fonds d'investissement qui a souscrit les obligations mentionnées à l'article 2, dans le cadre de conventions conclues à cet effet.

2. Ces conventions prévoient que le fonds d'investissement gère les créances de l'Etat pour son compte, et met en œuvre l'ensemble des procédures de droit amiables ou judiciaires qu'il juge utiles, par lui-même ou par un mandataire qu'il désigne librement. Elles précisent les modalités d'information des parties de l'avancement de ces procédures et les conditions de mise en œuvre du remboursement à l'Etat des créances recouvrées, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049897455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.