Décret n°2024-752 du 7 juillet 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-752 du 7 juillet 2024
RattachementChapitre IV : Montant garanti
IdentifiantLEGIARTI000049897447
Texte parentLEGITEXT000049897418
Référencearticle 6 du décret n°2024-752 du 7 juillet 2024 (version du 9 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - Le montant, exprimé en équivalent-subvention brut, de l'aide tirée de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er, seul ou cumulé avec toute autre aide à l'investissement, ne peut excéder pour un même investissement et une même entreprise les plafonds suivants :

2. 1° Pour les investissements mentionnés à l'article 4 : 30 millions d'euros ;

3. 2° Pour les investissements mentionnés à l'article 5 : 8,25 millions d'euros.

4. II. - Les coûts admissibles sont ainsi définis :

5. 1° Pour les investissements mentionnés au 1°, 2°, 4° à 8° et 10° du I de l'article 4, les coûts admissibles sont constitués de la totalité des dépenses d'investissement. Pour les investissements mentionnés au 3° et 9° du même article, les coûts admissibles sont constitués des coûts supplémentaires liés à l'acquisition, ou le cas échéant à la location de longue durée pour les projets mentionnés au 3°, d'une solution offrant un niveau de protection plus élevé de l'environnement ;

6. 2° Pour les investissements mentionnés à l'article 5, les coûts admissibles sont constitués de coûts, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, afférents à des actifs corporels et incorporels et remplissant les conditions fixées à l'article 17 du règlement de la Commission du 17 juin 2014 susvisé.

7. III. - Les taux d'intensité d'aide, calculés comme le montant de l'aide mentionnée au I rapporté aux coûts admissibles mentionnés au II, ne peuvent dépasser les plafonds fixés comme suit :

8. 1° Pour les investissements mentionnés à l'article 4 :

9. a) 20 % pour les projets mentionnés du 1° au 3° et du 6° au 10° de cet article ;

10. b) 15 % pour les projets mentionnés au 4° et 5° du même article ;

11. 2° Pour les investissements mentionnés à l'article 5 : 10 %.

12. IV. - Les dépenses d'investissement mentionnées au 1° du II sont constituées du coût hors taxe des biens éligibles acquis à l'état neuf effectivement supporté, ainsi que des frais annexes relatifs à la fourniture, l'installation, la mise en service, et à la formation de premier niveau des biens s'ils apparaissent distinctement sur le devis.

13. Dans le cas où les biens éligibles font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, la dépense d'investissement prise en compte correspond à la valeur du bien éligible à la date de signature du contrat que le locataire aurait inscrit à son actif s'il en avait été propriétaire, hors frais financiers immobilisés par le bailleur.

14. V. - L'aide mentionnée au I est calculée en fonction d'une méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut approuvée par la Commission européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049897447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.