Décret n°2024-752 du 7 juillet 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-752 du 7 juillet 2024
RattachementChapitre IV : Montant garanti
IdentifiantLEGIARTI000049897451
Texte parentLEGITEXT000049897418
Référencearticle 8 du décret n°2024-752 du 7 juillet 2024 (version du 9 juillet 2024)Légifrance →

1. La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er couvre, dans la limite de 30 % de la somme du principal initial de l'ensemble des obligations souscrites par le fonds d'investissement, la somme des principaux restant dus de l'ensemble des obligations souscrites par le fonds bénéficiant de cette garantie, jusqu'à l'échéance du terme initial de chacune de ces obligations, sans préjudice du III de l'article 9, sauf à ce qu'elle soit appelée en totalité avant ce terme et sans préjudice des délais de détermination du montant des sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie, qui peuvent courir au-delà de la date d'échéance contractuelle de l'obligation sans que cela remette en cause le bénéfice de la garantie.

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