Décret n°2024-754 du 7 juillet 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-754 du 7 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049897533
Texte parentLEGITEXT000049897514
Référencearticle 2 du décret n°2024-754 du 7 juillet 2024 (version du 9 juillet 2024)Légifrance →

1. Les modèles de financement expérimentés visent à améliorer la qualité de prise en charge, l'équilibre économique des services et la qualité de vie au travail des professionnels.

2. Ils ne peuvent conduire à une diminution ou à une augmentation du nombre d'heures d'intervention contractées sans l'accord du bénéficiaire.

3. Lorsque le service concerné par l'expérimentation n'est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les modalités de financement expérimentées ne peuvent aboutir à une augmentation du reste à charge, tel que défini au 2° du I de l'article R. 314-136-1 du code de l'action sociale et des familles, rapporté au nombre d'heures facturées, au-delà des conditions prévues par l'article L. 347-1 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049897533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.