Décret n°2024-754 du 7 juillet 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-754 du 7 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049897541
Texte parentLEGITEXT000049897514
Référencearticle 5 du décret n°2024-754 du 7 juillet 2024 (version du 9 juillet 2024)Légifrance →

1. Chaque département expérimentateur organise un appel à manifestation d'intérêt en vue de sélectionner des services autonomie à domicile volontaires et de statuts juridiques différents pour participer à l'expérimentation. L'appel à manifestation d'intérêt ne peut conduire à sélectionner l'ensemble des services du département.

2. Le président du conseil départemental expérimentateur conclut une convention avec chaque service participant à l'expérimentation. Cette convention peut être également signée par le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque le service relève du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, et le directeur de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail, lorsque le service bénéficie d'un financement au titre de l'action sociale de l'assurance retraite.

3. La convention précise au moins les éléments suivants :

4. 1° Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération du financement alloué par le département au service et ses modalités de versement ;

5. 2° La liste des données mentionnées à l'article 6 fournies par le service ainsi que les modalités de recueil de celles-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049897541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.