1. L'ensemble des services autonomie à domicile autorisés dans les départements expérimentateurs transmettent à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation les données strictement nécessaires à la réalisation de l'évaluation de l'expérimentation, dans des conditions fixées par décret.
Décret n°2024-754 du 7 juillet 2024 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2024.
TexteDécret n°2024-754 du 7 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049897543
Texte parentLEGITEXT000049897514
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