Arrêté du 5 juillet 2024 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteArrêté du 5 juillet 2024
Rattachement
Sous-section 2 : Travaux d'entretien de la végétation
  1. Chapitre III : Travaux particuliers
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux travaux d'entretien de la végétation et d'abattage des arbres dans l'environnement d'une ligne aérienne nue
  3. Sous-section 2 : Travaux d'entretien de la végétation
IdentifiantLEGIARTI000049897745
Texte parentLEGITEXT000049897700
Référencearticle 23 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. L'utilisation d'un équipement de travail mobile, avec poste de commande en cabine et dispositif assurant l'isolement électrique entre la cabine et l'outil de coupe, est autorisée lors de travaux d'entretien de la végétation lorsqu'une partie de celle-ci atteint au maximum la zone délimitée par la distance minimale d'approche correspondant au domaine de tension de la ligne, dès lors que les distances de sécurité fixées au tableau A de l'article 2 entre l'engin ou son outil et la ligne sont respectées.

2. L'utilisation d'un hélicoptère portant une machine d'élagage à l'extrémité d'un bras permettant d'assurer l'isolation électrique entre l'outil de coupe et l'hélicoptère est autorisée pour ces mêmes travaux dans les mêmes conditions.

3. L'utilisation d'un aéronef sans personne à bord équipé d'une machine d'élagage reliée à l'aéronef par un dispositif isolé électriquement est autorisée pour ces mêmes travaux lorsque la végétation n'est pas en contact avec la ligne, et dès lors que la distance entre tout élément de l'ensemble aéronef-dispositif-machine d'élagage et la ligne est à tout moment au moins égale à deux mètres dans les conditions météorologiques admissibles.

4. Sans préjudice de la règlementation applicable relative à l'aviation civile, les travaux exécutés à l'aide d'aéronefs visés aux deux alinéas précédents ne peuvent être réalisés que si les mesures de sécurité sont prises afin de garantir que :

5. - les travailleurs au sol ou les tiers ne puissent être touchés par la ligne en cas de sectionnement accidentel de celle-ci ou par les branches élaguées lors de leur chute ;

6. - les travailleurs au sol ou les tiers ne puissent être mis en danger en cas de largage en vol de la charge, d'atterrissage en urgence ou de chute de l'aéronef.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049897745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.