1. Dans la zone dont la largeur de part et d'autre de la ligne est égale à deux hauteurs d'arbre augmentée de la distance de sécurité prévue au tableau A de l'article 2 et, au minimum, dans la zone de cinquante mètres de part et d'autre de la ligne, l'employeur procède à l'abattage et aux travaux connexes, dans une direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne.
Arrêté du 5 juillet 2024 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.
TexteArrêté du 5 juillet 2024
Rattachement
Sous-section 3 : Travaux d'abattage des arbres et travaux connexes
- Chapitre III : Travaux particuliers
- Section 2 : Dispositions relatives aux travaux d'entretien de la végétation et d'abattage des arbres dans l'environnement d'une ligne aérienne nue
- Sous-section 3 : Travaux d'abattage des arbres et travaux connexes
IdentifiantLEGIARTI000049897753
Texte parentLEGITEXT000049897700
Aller plus loin
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