Arrêté du 5 juillet 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteArrêté du 5 juillet 2024
RattachementChapitre II : Travaux sur les canalisations isolées
IdentifiantLEGIARTI000049897725
Texte parentLEGITEXT000049897700
Référencearticle 9 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. Canalisations isolées aériennes ou souterraines.

2. I. - Pour réaliser l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4544-16 du code du travail, l'employeur exécutant les travaux tient compte des informations et indications listées ci-dessous, transmises par l'exploitant du réseau électrique ou le chef d'établissement de l'installation dans le cadre des échanges préalables à leur exécution :

3. - la constitution et le type des réseaux ou installations ;

4. - le tracé des canalisations concernées, y compris le cas échéant les données relatives à l'incertitude de celui-ci ;

5. - la profondeur des canalisations concernées ;

6. - le domaine de tension des canalisations concernées.

7. II. - En application de l'article R. 4544-26, la distance permettant de déterminer la zone d'approche prudente est de 0,50 mètre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049897725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.