Décret n°2024-744 du 6 juillet 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-744 du 6 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049902861
Texte parentLEGITEXT000049902857
Référencearticle 2 du décret n°2024-744 du 6 juillet 2024 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. Pour l'attribution du complément annuel temporaire mentionné à l'article 1er, la mobilisation ou le surcroît significatif d'activité mentionnés à cet article sont appréciés au regard des critères suivants, qui peuvent se cumuler :

2. - la durée de mobilisation lorsqu'elle couvre l'ensemble de la période estivale ;

3. - la limitation effective du nombre de jours de congés accordés pendant la période estivale ;

4. - un accroissement temporaire significatif de l'activité ;

5. - la nécessité de travailler, de manière temporaire, selon des horaires ou rythmes atypiques y compris le week-end ;

6. - la mobilisation effective sur les territoires d'organisation des jeux pouvant conduire à des affectations géographiques temporaires hors du lieu d'exercice de travail habituel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049902861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.