Arrêté du 5 juillet 2024 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2024 au 15 mars 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049911536
Texte parentLEGITEXT000049911532
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'il est consulté par le Gouvernement sur un projet de loi ou de règlement, le Conseil national du commerce émet un avis favorable, avec ou sans réserve, ou un avis défavorable. Il se prononce dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux semaines à compter de sa saisine.

2. L'avis du Conseil est réputé rendu s'il n'est pas émis dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine, sauf en cas d'urgence.

3. Le Conseil délibère à la majorité des membres présents ou représentés appartenant au collège d'associations d'élus locaux, au collège d'entreprises, au collège d'organisations professionnelles du commerce ou au collège de personnalités qualifiées.

4. Toutefois, en cas d'opposition d'au moins dix membres d'un ou plusieurs des collèges votant, l'avis du Conseil est défavorable ou dans les autres cas, la délibération n'est pas adoptée.

5. Le président du Conseil national du commerce, son secrétaire général et les membres du collège des acteurs publics nationaux ne prennent pas part aux votes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049911536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.