Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2024 au 15 mars 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049911538
Texte parentLEGITEXT000049911532
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →
1. Les groupes de travail mentionnés à l'article 6 du décret susvisé sont institués par le secrétaire général du Conseil national du commerce, en accord avec le ministre chargé du commerce. Le secrétaire général définit précisément le mandat de chaque groupe de travail. Il arrête également la composition de ces groupes.
2. Les groupes de travail comprennent au moins cinq membres du collège des acteurs publics nationaux, du collège d'associations d'élus locaux, du collège d'entreprises, du collège d'organisations professionnelles du commerce ou du collège de personnalités qualifiées.
3. Les membres d'un seul collège peuvent composer un groupe de travail.
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