Arrêté du 5 juillet 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 mars 2025.

TexteArrêté du 5 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000051327039
Texte parentLEGITEXT000049911532
Référencearticle 6 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 15 mars 2025)Légifrance →

1. Pour chaque groupe de travail, le secrétariat général du Conseil national du commerce désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres du collège d'entreprises ou du collège d'organisations professionnelles du commerce.

2. A tout moment, le secrétariat général peut mettre fin aux fonctions du rapporteur. Dans ce cas, il communique sans délai, sa décision à l'intéressé. La suppression du groupe de travail met fin de plein droit aux fonctions du rapporteur concerné.

3. Le rapporteur est en charge :

4. - du pilotage du groupe de travail ;

5. - de la préparation des séances de travail et notamment de l'ordre du jour et du calendrier de travail arrêtés par le secrétariat général.

6. L'ordre du jour et le calendrier de travail sont communiqués sans délai au ministre en charge du commerce et au vice-président du conseil national du commerce.

7. Le rapporteur peut proposer au secrétariat général de faire appel à un ou plusieurs experts chargés d'éclairer le groupe de travail, en raison de leurs compétences ou de leur expérience. Le secrétariat général se prononce sur cette proposition, en concertation avec le vice-président du conseil national du commerce, dans un délai raisonnable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051327039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.