Décret n°2024-762 du 8 juillet 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-762 du 8 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049911552
Texte parentLEGITEXT000049911544
Référencearticle 2 du décret n°2024-762 du 8 juillet 2024 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, les sapeurs-pompiers professionnels affectés dans un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, à l'exception du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, ou servant dans les services du ministère chargé de la sécurité civile ainsi que les militaires servant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, dans les formations militaires de la sécurité civile ou dans les services du ministère chargé de la sécurité civile mobilisés, pendant une durée de dix jours ou plus, au cours des périodes mentionnées à l'article 1er, en vue d'assurer la sécurisation des évènements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, peuvent percevoir une prime forfaitaire exceptionnelle.

2. Cette prime peut également leur être attribuée lorsqu'ils sont mobilisés, au cours des mêmes périodes et aux mêmes fins, pour une durée inférieure à dix jours. Dans ce cas, son montant est proratisé en fonction du nombre de jours de mobilisation.

3. Le montant de cette prime est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049911552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.