Décret n°2024-762 du 8 juillet 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-762 du 8 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049911553
Texte parentLEGITEXT000049911544
Référencearticle 3 du décret n°2024-762 du 8 juillet 2024 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Les sapeurs-pompiers professionnels affectés au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, les militaires servant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ainsi que certains sapeurs-pompiers professionnels et militaires servant dans certains services du ministère chargé de la sécurité civile peuvent bénéficier d'une prime forfaitaire exceptionnelle majorée, en raison de l'intensité de leur engagement au cours des périodes mentionnées à l'article 1er.

2. Le montant de la prime forfaitaire exceptionnelle majorée ainsi que les services du ministère chargé de la sécurité civile mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049911553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.