Décret n°2024-770 du 8 juillet 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-770 du 8 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049912089
Texte parentLEGITEXT000049912082
Référencearticle 3 du décret n°2024-770 du 8 juillet 2024 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Le prêt bonifié est refusé :

2. 1° Lorsque le demandeur a précédemment bénéficié d'un prêt bonifié sur le fondement du présent décret ;

3. 2° Lorsque l'équivalent-subvention brut du prêt bonifié sollicité conduirait le demandeur à bénéficier d'un montant d'aide excédant l'un des seuils suivants :

4. a) Pour les exploitants viticoles, le seuil prévu au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 du 18 décembre 2013, modifié par les règlements de la Commission (UE) 2019/316 du 21 février 2019, (UE) 2022/2046 du 24 octobre 2022 et (UE) 2023/2391 du 4 octobre 2023, susvisé ;

5. b) Pour les sociétés coopératives viticoles, le seuil prévu au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2831 du 13 décembre 2023 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049912089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.