Décret n°2024-770 du 8 juillet 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-770 du 8 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049912091
Texte parentLEGITEXT000049912082
Référencearticle 5 du décret n°2024-770 du 8 juillet 2024 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Le prêt bonifié est accordé dans les conditions suivantes :

2. 1° Son montant n'excède pas le solde, à date, du principal, des intérêts et des frais accessoires des prêts visés au 3° de l'article 2 souscrits par l'entreprise bénéficiaire ;

3. 2° Sa durée est comprise entre douze et cent vingt mois ;

4. 3° Son taux est fixé à 2,5 %.

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