Décret n°2024-770 du 8 juillet 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-770 du 8 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049912092
Texte parentLEGITEXT000049912082
Référencearticle 6 du décret n°2024-770 du 8 juillet 2024 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Un établissement de crédit ou une société de financement ne peut accorder un prêt bonifié qu'après avoir passé une convention avec le ministre chargé de l'agriculture et avoir demandé au représentant de l'Etat, dans le département du siège de l'entreprise postulant au prêt bonifié, son accord pour la prise en charge financière de la bonification.

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