Décret n°2024-770 du 8 juillet 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-770 du 8 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049912093
Texte parentLEGITEXT000049912082
Référencearticle 7 du décret n°2024-770 du 8 juillet 2024 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - L'entreprise qui demande à bénéficier du prêt bonifié transmet à l'établissement de crédit ou à la société de financement les pièces suivantes :

2. 1° La justification de ce qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 2 ;

3. 2° Une déclaration sur l'honneur de ce qu'elle ne se trouve pas dans les situations mentionnées à l'article 3 ;

4. 3° Les engagements suivants :

5. a) L'engagement à rembourser intégralement le solde du prêt mentionné au 3° de l'article 2 dans un délai de trois mois à compter de la date de mise à disposition des fonds sur son compte courant ;

6. b) L'engagement à ne pas solliciter auprès d'un autre établissement de crédit ou société de financement le prêt bonifié prévu par le présent décret ;

7. c) L'engagement à poursuivre son activité viticole pour la durée du prêt bonifié.

8. 4° Les informations suivantes :

9. a) Pour les personnes physiques :

10. - ses nom, prénom ;

11. - date et lieu de naissance ;

12. - son numéro de SIREN ;

13. - l'adresse du siège de l'exploitation ;

14. b) Pour les personnes morales :

15. - le type de société et la dénomination sociale ;

16. - la date d'immatriculation au RCS et le numéro de SIRET ;

17. - l'adresse du siège de la société ;

18. - les nom, prénom, date et lieu de naissance de son représentant légal et, le cas échéant, de la personne mandatée pour déposer la demande d'aide.

19. II. - L'établissement de crédit ou la société de financement, transmet au représentant de l'Etat dans le département, en plus des pièces mentionnées au I, les pièces suivantes :

20. 1° Le nom de l'établissement de crédit ou de la société de financement sollicité pour la délivrance du prêt ;

21. 2° Les caractéristiques du prêt bonifié : son montant, sa durée et le taux d'intérêt proposé avant bonification ;

22. 3° Le montant de l'équivalent-subvention relatif à la bonification d'intérêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049912093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.