Arrêté du 8 juillet 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

TexteArrêté du 8 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049912174
Texte parentLEGITEXT000049912151
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Définitions.

2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

3. « Eaux réutilisées » : les eaux usées traitées recyclées, les eaux de processus recyclées ainsi que les eaux recyclées issues de la matière première.

4. « Contact indirect » : possibilité pour une eau utilisée à être en contact au cours du processus avec les produits transformés ou non-transformés via les surfaces des équipements ou le matériel (ex rinçage final), pouvant être source de contamination croisée par exemple par égouttage, ruissellement, écoulement, projection, etc.

5. « Sans contact » : absence de contact direct ou indirect avec les produits transformés ou non-transformés.

6. « Eau propre » : eau naturelle, artificielle ou purifiée, ne contenant pas de micro-organismes, de substances nocives en quantités susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur la qualité sanitaire des denrées alimentaires.

7. « Etape ultérieure » : étape du procédé ou action exécutée après le point d'introduction des eaux réutilisées et avant la mise sur le marché.

8. « Processus de fabrication » : toutes les étapes de la réception des ingrédients et des matières premières jusqu'à l'expédition des produits finis et coproduits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049912174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.