1. Les analyses pour la vérification mentionnée aux articles 5 et 7 du présent arrêté doivent être réalisées par un laboratoire accrédité, pour la réalisation et les analyses des paramètres concernés, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon un référentiel démontrant les compétences des laboratoires d'étalonnage et d'essais. Une accréditation selon la norme ISO/IEC 17025 dont le millésime est précisé dans un avis publié au Journal officiel de la République française est réputée satisfaire à cette exigence.
Arrêté du 8 juillet 2024 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.
TexteArrêté du 8 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049912199
Texte parentLEGITEXT000049912151
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