Arrêté du 7 juillet 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

TexteArrêté du 7 juillet 2024
RattachementChapitre II : Discipline du concours
IdentifiantLEGIARTI000049912388
Texte parentLEGITEXT000049912373
Référencearticle 6 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Le pouvoir de police générale du concours professionnel appartient au président du jury.

2. Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.

3. Il leur est interdit notamment :

4. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ;

5. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ;

6. 3° De sortir de la salle sans autorisation d'un surveillant.

7. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

8. Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement du concours établit un rapport qu'il transmet au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit.

9. Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à l'épreuve d'admissibilité ou, le cas échéant, aux épreuves d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049912388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.