Arrêté du 7 juillet 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

TexteArrêté du 7 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049912426
Texte parentLEGITEXT000049912418
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Les candidats transmettent un dossier à l'Ecole nationale de la magistrature par voie électronique dans les délais et selon les modalités fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture du concours.

2. En cas d'impossibilité d'envoi du dossier par voie électronique, les candidats adressent ce dernier par voie postale à l'Ecole nationale de la magistrature, dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.

3. Le dossier comprend les pièces suivantes :

4. 1° Pour tous les candidats :

5. a) Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;

6. b) Toute pièce attestant de la position régulière au regard du code du service national ;

7. 2° Pour les candidats mentionnés aux 1° des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, une copie ou une photocopie certifiée de l'un des diplômes visés au 1° de l'article 17 de l'ordonnance précitée ou de l'un des diplômes, titres ou attestations visés à l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé ;

8. 3° Pour les candidats mentionnés aux 2° à 4° des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, toute pièce justifiant qu'ils remplissent les conditions d'activité professionnelle exigées par ces dispositions ; un document justificatif doit être fourni pour chacune des activités ;

9. 4° Pour les candidats mentionnés aux 5° des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, une copie ou une photocopie certifiée des diplômes exigés par ces dispositions ainsi que toute pièce justifiant qu'ils remplissent les conditions d'activité professionnelle exigées à l'article 33-7 du décret du 4 mai 1972 susvisé ; un document justificatif doit être fourni pour chacune des activités.

10. Les candidats qui ne seraient pas encore, à la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture du concours, en possession des diplômes requis, doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.

11. Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement du dossier de candidature, des documents justificatifs visés au 3° et 4° du présent article, les candidats doivent s'adresser à l'Ecole nationale de la magistrature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049912426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.