Arrêté du 7 juillet 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

TexteArrêté du 7 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049912437
Texte parentLEGITEXT000049912418
Référencearticle 6 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Dès réception des éléments relatifs à la moralité du candidat, le directeur de l'Ecole les transmet avec son avis motivé au garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Après s'être assuré que les dossiers de candidature mentionnés à l'article 4 sont régulièrement constitués, le directeur de l'Ecole les transmet, accompagné de son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049912437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.