Arrêté du 5 juillet 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 5 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050836067
Texte parentLEGITEXT000049913009
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. - Pour la détermination de l'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance du système de collecte conformément au 1° du I de l'article D. 213-48-12-10 du code de l'environnement :

2. 1° La condition prévue au a du 1° de cet article est remplie lorsque :

3. a) Le maitre d'ouvrage du système de collecte tient, met à jour et transmet à l'agence de l'eau le manuel d'autosurveillance défini à l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;

4. b) Ce manuel d'autosurveillance à jour est validé ou en cours d'expertise, au sens de l'article 20. I. 1 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;

5. 2° La condition prévue au b du même 1°est remplie lorsque :

6. a) Le maitre d'ouvrage du système de collecte transmet à l'agence de l'eau selon les modalités de l'article 19 du même arrêté, les données issues de l'autosurveillance réalisée conformément aux II et IV de l'article 17 du même arrêté ;

7. b) L'agence de l'eau qualifie ces données comme étant correctes dans les proportions suivantes :

8. i () Au moins 65 % des données transmises relativement aux débits pour chaque déversoir d'orage soumis à autosurveillance doivent être correctes ;

9. ii () Au moins 80 % des données transmises relativement aux autres paramètres mesurés sur chaque déversoir d'orage supérieur à 600 kg/j de DBO5 déversant plus de 10 jours par an en moyenne quinquennale doivent être correctes.

10. II. - Pour la détermination de l'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées conformément au 2° de l'article D. 213-48-12-10 du code de l'environnement :

11. 1° La condition prévue au a du 2° de cet article est remplie lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

12. a) Le maitre d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées tient, met à jour et transmet à l'agence de l'eau le manuel d'autosurveillance défini à l'article 20 du même arrêté ;

13. b) Ce manuel d'autosurveillance est à jour est validé ou en cours d'expertise, au sens de l'article 20. I. 1 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;

14. 2° La condition prévue au b du même 2° est remplie lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

15. a) Le maitre d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées transmet à l'agence de l'eau selon les modalités de l'article 19 du même arrêté, les données issues de l'autosurveillance réalisée conformément aux III et IV de l'article 17 du même arrêté ;

16. b) Au moins 80 % des données transmises relativement aux débits et aux autres paramètres mesurés sont qualifiées par point de mesure réglementaire comme étant correctes par l'agence de l'eau.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (NOR : TECL2432469A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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