Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →
1. Pour l'application du III de l'article D. 213-48-12-12, une pollution est constatée lorsqu'il est établi sur la base d'un procès-verbal de l'Office français de la biodiversité ou d'une mise en demeure des services en charge de la police de l'eau, que la pollution est liée à un défaut d'exploitation de la station de traitement des eaux usées en dehors des situations exceptionnelles.
2. Une liste des stations de traitement des eaux usées concernées par de tels actes administratifs est adressée aux agences de l'eau par les services de police de l'eau et l'OFB.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.