Accord collectif du 14 juin 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

TexteAccord collectif du 14 juin 2024
RattachementTitre 3 : PROTECTION SOCIALE EN PRÉVOYANCE
IdentifiantLEGIARTI000049917598
Texte parentLEGITEXT000049917539
RéférenceArticle sans numéro de l'Accord collectif du 14 juin 2024 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Article 6

2. Bénéficiaires du régime collectif de protection sociale complémentaire en prévoyance

3. Les bénéficiaires du régime collectif de prévoyance sont les agents titulaires, stagiaires et contractuels des ministères, de leurs établissements et de leurs autorités, en situation d'activité, rémunérés et employés par les personnes morales citées à l'article 3 (périmètre accord) du présent accord.

4. La couverture complémentaire proposée par l'employeur public est facultative.

5. Sous réserve des dispositions réglementaires d'application de l'accord du 20 octobre 2023, pour les agents placés en position interruptive de rémunération par un employeur public, notamment en disponibilité ou en congé parental, le contrat est suspendu jusqu'au jour de leur réintégration s'agissant de l'incapacité et de l'invalidité. Il reste en vigueur s'agissant des garanties décès.

6. Article 7

7. Garanties interministérielles en prévoyance

8. Les garanties complémentaires en prévoyance sont garanties par l'accord du 20 octobre 2023. Elles sont mises en œuvre par le régime collectif à adhésion facultative.

9. Article 8

10. Garanties additionnelles en prévoyance

11. Les garanties additionnelles sont mises en œuvre par le régime collectif à adhésion facultative.

12. Le régime proposera les garanties additionnelles suivantes :

13. - option A :

14. 1. En complément des garanties statutaires et complémentaires, le maintien de 80 % de la rémunération globale des personnels titulaires et contractuels, pendant la durée du congé de maladie rémunéré à mi-traitement ;

15. 2. Le maintien de 80 % de la rémunération globale, en congé de longue durée les quatrième et cinquième années ;

16. 3. Sous réserve des dispositions réglementaires d'application de l'accord du 20 octobre 2023, le maintien de 80 % de la rémunération pour les personnels en disponibilité pour raison de santé (DORS) dont l'invalidité aura été reconnue pendant la période transitoire courant entre l'entrée en vigueur du régime et la réforme statutaire de l'invalidité ;

17. - option B :

18. 1. Frais d'obsèques ;

19. 2. Perte d'autonomie.

20. Les bénéficiaires pourront adhérer à chacune de ces options. L'assureur pourra proposer d'autres garanties additionnelles supplémentaires.

21. Article 9

22. Assiette de calcul des garanties et des cotisations

23. Pour l'ensemble des garanties complémentaires et additionnelles, la rémunération de référence servant d'assiette au calcul des cotisations est celle définie pour l'incapacité et l'invalidité, par l'article 2.2 et pour le décès, par l'article 7 de l'accord du 20 octobre 2023.

24. Article 10

25. Financement du régime collectif de prévoyance

26. L'employeur participe selon les dispositions de la réglementation au financement de la cotisation des bénéficiaires actifs pour le socle interministériel de garanties du régime complémentaire de prévoyance sélectionné par le marché public.

27. L'employeur ne participe pas au financement de la cotisation pour les garanties additionnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049917598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.