RattachementTitre III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000049918423
Texte parentLEGITEXT000049918376
Référencearticle 11 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 7 juillet 2024)Légifrance →
1. A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme ou à l'obtention de blocs de compétences. Il adresse au recteur d'académie, avant l'expiration de la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat :
2. - le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées par l'établissement de formation, à l'évaluation de la période de formation pratique et à l'évaluation des compétences ;
3. - le dossier de pratiques professionnelles en deux exemplaires.
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