Arrêté du 5 juillet 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

TexteArrêté du 5 juillet 2024
RattachementTitre II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000049918415
Texte parentLEGITEXT000049918376
Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il doit être conforme à l'annexe III « livret de formation » du présent arrêté. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique et, le cas échéant, retrace l'ensemble des dispenses de formation et d'épreuves de certification dont bénéficie le candidat.

2. Les résultats obtenus aux épreuves de certification organisées par l'établissement de formation sont portés au livret de formation.

3. La grille d'évaluation de la formation pratique, précisant les objectifs généraux de cette période et la grille d'acquisition des compétences sont annexées au livret de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049918415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.