1. Lorsqu'une demande mentionnée aux articles 1er à 8 aboutit à une irrecevabilité au titre de la réglementation, le montant de la taxe versée est restitué par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au demandeur, déduction faite d'un montant équivalent à 10 % de la taxe versée sans que ce montant ne puisse être inférieur à 575 euros.
Arrêté du 4 juillet 2024 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2024.
TexteArrêté du 4 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049920987
Texte parentLEGITEXT000049920945
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