1. Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un produit relevant à la fois des articles L. 253-1 et L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime sont identiques aux montants perçus pour une demande relative à une autorisation de mise sur le marché d'un produit relevant de l'article L. 253-1, tels qu'énumérés à l'article 2 du présent arrêté.
Arrêté du 4 juillet 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2024.
TexteArrêté du 4 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049920971
Texte parentLEGITEXT000049920945
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