Arrêté du 15 juin 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 11 août 2025.

TexteArrêté du 15 juin 2024
Rattachement
Chapitre 1er : Référentiel national de compétences
  1. Annexes
  2. Annexe 1
  3. Chapitre 1er : Référentiel national de compétences
IdentifiantLEGIARTI000052072590
Texte parentLEGITEXT000049922055
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 15 juin 2024 (version du 11 août 2025)Légifrance →

1. 1.1. Objectif

2. L'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » a pour objectif de faire acquérir aux apprenants les capacités nécessaires à :

3. - porter assistance, seul et sans matériel, à une personne en situation apparente de péril grave et imminent en réalisant des gestes salvateurs ;

4. - porter secours, sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs victimes, avec matériels et sous les ordres d'un équipier-secouriste ou d'un chef d'équipe, dans le cadre d'opérations de secours.

5. 1.2. Compétences attendues

6. L'unité d'enseignement permet aux apprenants d'acquérir les compétences suivantes :

7. 1. Evoluer dans le cadre juridique applicable à son action de secours et dans le respect des procédures définies par son autorité d'emploi ;

8. 2. Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente, pour soi-même, la victime et les autres personnes des dangers environnants ;

9. 3. Réaliser un bilan et assurer sa transmission aux services appropriés ;

10. 4. Réaliser les gestes de premiers secours, seul ou en équipe, face à une personne :

11. - victime d'une obstruction des voies aériennes ;

12. - victime d'un saignement abondant ;

13. - ayant perdu connaissance ;

14. - en arrêt cardiaque ;

15. - victime d'une détresse respiratoire, circulatoire ou neurologique ;

16. - présentant un malaise ;

17. - présentant un traumatisme des membres ou de la peau ;

18. 5. Assister des équipiers secouristes, lors de manœuvres d'immobilisation, de relevage ou de brancardage ;

19. 6. Adapter son comportement à la situation ou à l'état de la victime.

20. 1.3. Equivalences reconnues

21. Sont titulaires, par équivalence, de la formation initiale de secouriste « premiers secours en équipe de niveau 1 » :

22. - les titulaires du bloc de compétences « Agir en qualité d'équipier prompt-secours », délivré par un service d'incendie et de secours, défini dans les référentiels nationaux d'activités et de compétences et les référentiels nationaux d'évaluation de l'emploi opérationnel d'équipier prévus à l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2019 susvisé et publiés sur le site internet du ministère de l'intérieur et des outre-mer ;

23. - les titulaires d'un certificat pratique attestant de leur formation élémentaire à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;

24. - les titulaires du brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou du brevet élémentaire de matelot marin pompier de la flotte (BE MOMARPO) ou du brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;

25. - les titulaires de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (AFCPSAM) délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de formation complémentaire avec matériel ;

26. - les titulaires d'une attestation de formation à l'emploi d'auxiliaire ambulancier délivrée conformément à l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier ;

27. - les titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052072590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.