Arrêté du 5 juillet 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 avril 2026.

TexteArrêté du 5 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000053750687
Texte parentLEGITEXT000049922182
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 3 avril 2026)Légifrance →

1. Aux fins de formation, le praticien :

2. 1° Qui souhaite être agréé pour un cycle mais qui ne dispose d'aucun agrément, réalise une formation complète pour le deuxième ou troisième cycle ;

3. 2° Précédemment agréé pour le deuxième ou troisième cycle et ayant perdu son agrément, refait tout ou partie de la formation pour l'un des cycles visés ;

4. 3° Agréé pour l'un des deux cycles, réalise la formation complémentaire correspondant au nouveau cycle demandé ;

5. 4° Agréé pour l'un ou les deux cycles, peut s'inscrire à des actions de formation continue relevant des axes précisés au IV de l'annexe 1 du présent arrêté. Cette formation continue est prise en charge par l'Agence nationale du développement professionnel continu, sur preuve de son agrément, dans la limite de vingt et une heures par période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du référentiel. Afin de pouvoir bénéficier des actions de formation continue, le praticien doit apporter la preuve de son agrément pour le cycle auquel il a été formé à l'Agence nationale du développement professionnel continu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053750687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.