1. En cas de suspicion, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect s'assure, conformément aux prescriptions du vétérinaire sanitaire, du traitement des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO, à l'aide d'insecticides et, si possible, du confinement de ces animaux.
Arrêté du 4 juillet 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.
TexteArrêté du 4 juillet 2024
Rattachement
Chapitre 1er : Mesures applicables en cas de suspicion d'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
- Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE
- Chapitre 1er : Mesures applicables en cas de suspicion d'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
IdentifiantLEGIARTI000049923676
Texte parentLEGITEXT000049923642
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