Arrêté du 2 juillet 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteArrêté du 2 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049930386
Texte parentLEGITEXT000049930375
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 juillet 2024 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. Les concours prévus à l'article 6 du décret du 8 octobre 1998 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine comportent les épreuves suivantes :

2. I. - Epreuves du concours externe

3. A. - Epreuves écrites d'admissibilité

4. Epreuve n° 1 : rédaction de réponses argumentées à une série de six à huit questions se rapportant aux programmes figurant aux annexes I, II et III du présent arrêté, dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription. (durée : trois heures ; coefficient 2).

5. Epreuve n° 2 : rédaction d'une note d'analyse technique et pratique permettant de vérifier les qualités d'analyse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées, à partir d'un dossier composé de documents se rapportant aux programmes figurant aux annexes I, II et III du présent arrêté, dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription.

6. La note d'analyse pourra inclure la réalisation de schémas, dessins, tableaux, calculs ou de tout élément pouvant aider à la compréhension.

7. Le dossier documentaire fourni ne peut excéder 30 pages dactylographiées incluant tableaux, schémas et photographies divers (durée : quatre heures ; coefficient 4).

8. B. - Epreuves orales d'admission

9. Epreuve n° 1 : un exposé du candidat portant sur une problématique relative aux politiques publiques de ce corps se rapportant aux programmes figurant aux annexes I, II et III du présent arrêté, dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription. Le sujet peut éventuellement, être illustré par des éléments de contextualisation ou informatifs complémentaires ; (durée : quinze minutes de préparation, dix minutes de présentation, dix minutes d'échange avec le jury, coefficient 3).

10. Epreuve n° 2 : entretien avec le jury visant à évaluer les compétences et connaissances du candidat, ses capacités de réflexion, ses motivations et son potentiel à exercer les fonctions dévolues aux ingénieurs des services culturels et du patrimoine dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription.

11. L'entretien débute par une présentation de cinq minutes maximum par le candidat de son parcours et de ses motivations.

12. Le candidat peut être interrogé sur les programmes figurant aux annexes I, II et III au présent arrêté, dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription (durée : trente minutes, coefficient 3).

13. En vue de cette épreuve, le candidat adresse une fiche de renseignements selon le modèle fixé à l‘annexe IV du présent arrêté. Cette fiche de renseignements est adressée par le candidat au service organisateur du concours avant la date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. L'absence de fiche de renseignements ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

14. La fiche renseignée est transmise au jury. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

15. II. - Epreuves du concours interne et du troisième concours

16. A. - Epreuves écrites d'admissibilité

17. Epreuve n° 1 : rédaction de réponses argumentées à une série de six à huit questions se rapportant aux programmes figurant aux annexes I, II et III du présent arrêté, dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription.

18. Ces questions peuvent, éventuellement, concerner des situations professionnelles. (durée : trois heures ; coefficient 2).

19. Epreuve n° 2 : rédaction d'une note d'analyse technique et pratique permettant de vérifier les qualités d'analyse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées, à partir d'un dossier composé de documents se rapportant aux programmes figurant aux annexes I, II et III du présent arrêté, dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription.

20. La note d'analyse pourra inclure la réalisation de schémas, dessins, tableaux, calculs ou de tout élément pouvant aider à la compréhension.

21. Le dossier documentaire fourni ne peut excéder 30 pages dactylographiées incluant tableaux, schémas et photographies divers (durée : quatre heures ; coefficient 4).

22. B. - Epreuves orales d'admission

23. Epreuve n° 1 : un exposé du candidat portant sur une problématique relative aux politiques publiques de ce corps se rapportant aux programmes figurant aux annexes I, II et III du présent arrêté, dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription, ou sur une mise en situation professionnelle. Le sujet peut, éventuellement, être illustré par des éléments de contextualisation ou informatifs complémentaires (durée : quinze minutes de préparation, dix minutes de présentation, dix minutes d'échange, coefficient 3).

24. Epreuve n° 2 : épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle qui consiste en un entretien avec le jury, visant à évaluer les aptitudes du candidat, ses compétences, ses connaissances, ses capacités de réflexion et d'expression, ses motivations et son potentiel à exercer les missions dévolues au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription, son comportement face à une problématique professionnelle concrète, éventuellement, sous forme de mise en situation.

25. L'entretien débute par un exposé de cinq à dix minutes maximum par le candidat sur son expérience professionnelle et sa motivation.

26. Le candidat peut être interrogé sur les programmes figurant aux annexes I, II et III du présent arrêté, dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription et sur son futur environnement professionnel. (durée : trente minutes, coefficient 3).

27. Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, selon le modèle fixé à l'annexe V du présent arrêté.

28. Ce dossier est adressé par le candidat au service organisateur du concours avant la date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

29. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la culture.

30. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est transmis au jury. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

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