Arrêté du 2 juillet 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteArrêté du 2 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049930394
Texte parentLEGITEXT000049930375
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 juillet 2024 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture pour chaque session.

2. Le jury peut être commun aux concours externe, interne et au troisième concours.

3. Le président est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou un fonctionnaire retraité pouvant se prévaloir de l'honorariat.

4. Les autres membres sont choisis parmi des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui auquel donne accès le concours.

5. L'arrêté nommant les membres du jury désigne le membre, parmi ces derniers, qui remplace le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

6. Des examinateurs qualifiés peuvent être désignés par arrêté du ministre en charge de la culture pour participer à l'élaboration des sujets, à la correction des épreuves ainsi qu'à l'audition des candidats. Ils peuvent participer au jury d'admission mais n'ont pas voix délibérative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049930394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.