1. Lorsqu'un représentant du personnel membre d'une formation spécialisée mentionnée à l'article 5 se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.
Arrêté du 24 juin 2024 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.
TexteArrêté du 24 juin 2024
Rattachement
Section 3 : Modalités de désignation
- Chapitre II : Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
- Section 3 : Modalités de désignation
IdentifiantLEGIARTI000049930631
Texte parentLEGITEXT000049930592
Aller plus loin
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