Arrêté du 24 juin 2024 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteArrêté du 24 juin 2024
Rattachement
Section 4 : Attributions
  1. Chapitre II : Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
  2. Section 4 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000049930643
Texte parentLEGITEXT000049930592
Référencearticle 16 de l'arrêté du 24 juin 2024 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. La formation spécialisée compétente pour l'agent concerné est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves.

2. La formation spécialisée procède à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

3. Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée.

4. Le médecin du travail ou les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et à l'article 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé peuvent participer à la délégation.

5. La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049930643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.