1. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'article 27 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Arrêté du 24 juin 2024 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.
TexteArrêté du 24 juin 2024
Rattachement
Section 5 : Fonctionnement
- Chapitre II : Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
- Section 5 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049930653
Texte parentLEGITEXT000049930592
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