1. En dehors des cas où elles se réunissent à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, la formation spécialisée du comité et les formations spécialisées mentionnées à l'article 5 se réunissent au moins deux fois par an.
Arrêté du 24 juin 2024 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er mai 2025.
TexteArrêté du 24 juin 2024
Rattachement
Section 5 : Fonctionnement
- Chapitre II : Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
- Section 5 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000051537315
Texte parentLEGITEXT000049930592
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