1. Toutes facilités doivent être données aux membres des formations spécialisées pour exercer leurs fonctions. Lorsque les membres de la formation spécialisée procèdent à la visite des services, ils bénéficient de toutes facilités et notamment d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ladite formation spécialisée dans la limite de l'article 17.
Arrêté du 24 juin 2024 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.
TexteArrêté du 24 juin 2024
Rattachement
Section 5 : Fonctionnement
- Chapitre II : Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
- Section 5 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049930667
Texte parentLEGITEXT000049930592
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