1. Les représentants du personnel membres du comité qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée à l'article 31 du présent arrêté, pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. Par dérogation, le sixième alinéa de l'article 31 du présent arrêté ne leur est pas applicable. Cette formation est renouvelée à chaque mandat. Elle est, en tout ou en partie, assurée conjointement à l'intention des représentants du personnel et des représentants de l'administration.
Arrêté du 24 juin 2024 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.
TexteArrêté du 24 juin 2024
RattachementChapitre IV : La formation en matière d'hygiène et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000049930681
Texte parentLEGITEXT000049930592
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