Arrêté du 21 juin 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteArrêté du 21 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049931583
Texte parentLEGITEXT000049931539
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 juin 2024 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. Les personnes désignées comme membre du jury des épreuves mentionnées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé, ou participant au choix des sujets, à l'organisation matérielle de ces épreuves ou à l'évaluation des candidats lors de ces épreuves ne prennent pas part à ces activités lorsqu'elles ont des raisons de penser que leur impartialité pourrait être mise en doute par des tiers ou lorsqu'elles ont avec un ou plusieurs candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur leur appréciation.

2. En outre, elles peuvent également s'abstenir de prendre part à ces activités lorsqu'elles estiment en conscience ne pas pouvoir exercer leurs prérogatives avec l'impartialité requise.

3. Les personnes concernées formulent une demande motivée de déport qu'elles transmettent sans délai à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente pour l'organisation de l'épreuve concernée. Pour les personnes désignées comme membres du jury ou qui participent à l'évaluation des candidats, cette demande porte sur toutes les épreuves et délibérations concernant le candidat concerné.

4. Cette obligation de déport s'applique notamment aux personnes concernées dans les cas suivants :

5. 1° Lorsqu'elles ont eu des prises de positions publiquement hostiles à l'égard du ou de plusieurs candidats ;

6. 2° Lorsque leur conjoint, leur partenaire d'un pacte civil de solidarité, leur ascendant ou leur descendant au premier degré ainsi que leur collatéral au deuxième ou troisième degré est candidat ;

7. 3° Lorsqu'elles ont participé à la formation de préparation à l'examen suivie par le ou les candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049931583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.